A-5.1, r. 2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des acupuncteurs

Full text
5. Tout contrat d’assurance doit prévoir les stipulations minimales suivantes:
(1)  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
(2)  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(3)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant de la garantie, les frais de justice et autres frais des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant affecté au paiement des tiers lésés;
(4)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 3 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession;
(5)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie de plein droit et sans avis préalable à tout acupuncteur qui se joint à titre d’employé ou d’associé, au cours de la période de garantie, à une personne morale ou à une société assurée;
(6)  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre ou à l’assuré, selon le cas, un préavis de 60 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat.
Dans le cas d’une société d’acupuncteurs, le contrat peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s’étendre à chacun des acupuncteurs associés ou employés, personnellement, pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette société.
Dans le cas d’un acupuncteur à l’emploi d’une personne morale, le contrat peut être conclu par celle-ci pour l’acupuncteur mais doit le couvrir personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette personne morale.
Décision 2001-03-15, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Tout contrat d’assurance doit prévoir les stipulations minimales suivantes:
(1)  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
(2)  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(3)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant de la garantie, les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant affecté au paiement des tiers lésés;
(4)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 3 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession;
(5)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie de plein droit et sans avis préalable à tout acupuncteur qui se joint à titre d’employé ou d’associé, au cours de la période de garantie, à une personne morale ou à une société assurée;
(6)  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre ou à l’assuré, selon le cas, un préavis de 60 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat.
Dans le cas d’une société d’acupuncteurs, le contrat peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s’étendre à chacun des acupuncteurs associés ou employés, personnellement, pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette société.
Dans le cas d’un acupuncteur à l’emploi d’une personne morale, le contrat peut être conclu par celle-ci pour l’acupuncteur mais doit le couvrir personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette personne morale.
Décision 2001-03-15, a. 5.